Depuis plusieurs jours il est constaté des divagations de chiens sur la Commune. Nous vous rappelons qu'en vertu de l’article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de...